Informations juridiques n°4 – avril 2020
Les informations juridiques d’avril regroupent des jurisprudences sur :
- les contrats
- les soins
- les ventes.
Jurisprudences concernant les contrats
Cas du manquement aux obligations contractuelles dans le cadre d’un contrat de prêt – 2.12.2019
Un propriétaire prête son poney et le matériel de ce dernier à un emprunteur. Ils établissent un contrat de prêt écrit. Ils peuvent renouveler ce contrat, après accord des parties, tous les ans. Le contrat indique notamment les conditions d’utilisation et d’entretien du poney. Le contrat précise également qu’il ne pourra être rompu qu’en cas de manquement de l’une des parties à une des clauses du contrat.
L’emprunteur n’a pas vacciné le poney pendant 3 années. Pour autant, le poney a participé à des compétitions dans le cadre desquelles la vaccination est obligatoire au regard de la réglementation en vigueur.
De plus, l’emprunteur a engagé le poney dans de nombreuses épreuves de concours. Leur nombre était supérieur à celui indiqué dans le contrat. L’emprunteur a donc commis des manquements graves à ses obligations contractuelles. Cela justifie que le propriétaire rompe de manière anticipée le contrat de prêt. La Cour d’appel de Colmar a ainsi confirmé la justesse de cette décision.
Cas d’un bail commercial consenti à une écurie pour 9 années – 12.12.2019
Le bailleur consent un bail commercial à une société d’écurie pour une durée de 9 ans. La société paye un loyer annuel de 20400€ HT. Elle y exerce une activité d’élevage. Puis par un avenant pris l’année suivante, le bailleur l’autorise à exercer une activité de poney-club. Il étend ainsi la location à un local à usage de bureau et un terrain de 170m2. Le loyer se porte alors à 24000€ HT et 500€ HT pour le local à usage de bureau.
6 ans après la contractualisation, la société d’écurie fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Elle est ensuite cédé à une société X. L’année suivante, la veuve du bailleur fait délivrer à la société X un congé avec refus de renouvellement. Elle lui demande également de s’acquitter de l’indemnité d’éviction dans un délai de 6 mois.
La société X assigne alors la veuve du bailleur en requalification du bail commercial en bail rural et en nullité de congé. Elle demande également une expertise sur le montant du fermage. Elle sollicite en outre une indemnisation des travaux d’amélioration réalisés par la construction d’un bâtiment de 160m2 abritant 8 boxes et l’aménagement de sanitaires dans le local à usage de bureaux.
Le tribunal de grande instance de Versailles a porté le jugement suivant :
- requalification du bail commercial en bail rural ;
- reconnaissance de la nullité du congé (délai de 18 mois inscrit dans le code rural) ;
- rejet de la demande d’expertise relative au montant du fermage, le preneur ne rapportant pas la preuve que son loyer est d’un montant supérieur au fermage qu’il aurait dû payer ;
- condamnation de la veuve du bailleur à payer une indemnité de 16800€ au titre de l’indemnité pour les améliorations apportées au fonds par la société X.
Jurisprudences concernant les soins
Cas d’une poulinière hébergée en vue de sa saillie et de sa mise-bas – 25.06.2019
Des écuries hébergent une poulinière en contrat de dépôt salarié en vue de sa saillie et de sa mise-bas. Un vétérinaire assure son suivi.
Le vétérinaire réalise une injection de plasma au poulain afin de prévenir la rhodoccocose, quelques semaines après la naissance. Le poulain décède. L’autopsie conclu alors à un décès très probablement consécutif à une violente réaction allergique consécutive à l’injection. L’autopsie révèle également un abcès dans les poumons et la présence de l’agent infectieux responsable de la rhodoccocose.
Le propriétaire de la poulinière assigne d’une part le vétérinaire et d’autre part les écuries hébergeant sa poulinière et son produit en indemnisation pour préjudices.
La cour d’appel de Caen rappelle que le dépositaire est débiteur d’une obligation de moyens renforcés quant à la sécurité du poulain. Le débiteur apporte ici la preuve de son absence de faute. Sa responsabilité contractuelle n’est donc pas engagée. La cour d’appel de Caen juge que le traitement effectué par le vétérinaire était justifié par la prévention de la rhodococcose. Il ne peut donc être invoqué un manquement du vétérinaire à son obligation de soins consciencieux. Sa responsabilité contractuelle n’est donc pas engagée.
Enfin, concernant l’accusation de manquement du vétérinaire à son obligation d’information préalable, la cour d’appel de Caen juge que le manquement n’est pas établi. En effet, elle dispose d’attestations et de courriers montrant le contraire.
Jurisprudences concernant les ventes
Cas de vente d’un cheval pour de l’équitation de loisir – 17.10.2019
Un cavalier amateur achète un cheval auprès d’un professionnel pour de l’équitation de loisir. Il effectue cet achat par l’intermédiaire du gérant du centre équestre où il pratique l’équitation.
L’acheteur souffre chaque fois qu’il monte le cheval. Il fait donc réaliser une expertise à l’amiable. Cette dernière indique qu’il y a inadéquation totale entre le cheval et son cavalier. Cela étant dû au niveau de ce dernier et au peu de métier du cheval.
L’acheteur saisit le juge pour obtenir la résolution de vente en application des articles L211-5 et suivants du code de la consommation. Il avance le motif d’inadéquation entre cavalier et cheval. De plus, il considère que le centre équestre qui l’a conseillé est responsable.
Une expertise judiciaire a indiqué simplement un défaut de musculature du dos du cheval. En effet, elle n’a pu expertiser le niveau équestre de l’acheteur, ce dernier ayant refusé de monter le cheval.
Le cheval est un être vivant dont l’état physique est susceptible d’évoluer selon son entraînement. De plus, différentes attestations indiquent que le cavalier avait monté le cheval à de nombreuses reprises avant la remise du prix au vendeur. Il ne peut donc mettre en cause le manque de musculature du cheval.
La cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes de l’acheteur.
Cas de vente d’un cheval d’utilisation sportive de CSO – 12.11.2019
Un vendeur professionnel vend un cheval selle français à un acheteur particulier pour une utilisation sportive de CSO pour la somme 15000€. La visite vétérinaire d’achat, réalisée la veille de la vente, a fait l’objet d’un avis favorable pour l’aptitude du cheval à poursuivre une carrière sportive de CSO. Cependant, elle a noté également que le cheval présente une ténosynovite chronique. Le cheval présente une boiterie une boiterie importante 3 mois après l’achat. Le vétérinaire fait état d’une évolution rapide et défavorable de la ténosynovite. Il précise également que le pronostic sportif d’une telle lésion est très réservé. Il préconise un traitement chirurgical associé à une immobilisation prolongée.
L’acheteur demande la résolution de la vente au titre de la garantie de conformité. La cour d’appel d’Amiens considère que le défaut n’était pas apparent au moment de la vente. De ce fait, la responsabilité du vétérinaire n’est pas engagée. Elle considère que la garantie de conformité s’applique. Elle statue donc à la résolution de la vente.
Cas de la vente d’un cheval de horse-ball – 19.09. 2019
L’acheteur acquière un cheval pour l’usage de compétition de horse-ball pour 10000€. Un vétérinaire effectue une visite d’achat. Cette dernière inclue également la réalisation de radios. Le vétérinaire n’a pas révélé de défaut de santé particulier contre-indiquant l’utilisation du cheval pour la compétition de horse-ball.
4 mois plus tard, l’acheteur contacte le vendeur. En effet, le cheval est atteint d’une fourmilière et d’une dorsalgie. Le vendeur connaissait l’existence de la fourmilière. Le maréchal-ferrant était déjà intervenu pour la traiter. Elle était donc préexistante à la vente. Le vendeur a omis d’informer l’acheteur de cet élément qu’il savait déterminant de l’acquisition du cheval au prix proposé. En effet l’acheteur avait dès le départ insisté sur l’état de santé du cheval pour sa destination à la pratique de compétition de horse-ball.
L’acheteur demande donc la nullité pour dol.
La cour d’appel de Dijon statue que le vendeur a commis une réticence dolosive. Elle prononce la nullité du contrat de vente. Le vendeur condamné à restituer à l’acheteur le prix de la vente du cheval.
Cas de la vente d’un cheval de compétition amateur CSO – 14.11.2019
L’acheteur amateur acquière auprès d’un vendeur professionnel un cheval à l’usage de compétition en CSO épreuve Pro 130-150 cm pour 90000€ HT.
Avant la vente, le cheval a eu un épisode de coliques. Ce dernier a nécessité l’opération du cheval. Ces opérations n’ont pas été indiquées par le vendeur à l’acheteur. Cette pathologie est récidivante. En effet, le cheval présente de nouveau des ulcères gastriques 1 mois après la vente. Cela implique un suivi régulier du cheval. L’acheteur est également exposé à des frais importants et à un ralentissement de l’activité sportive.
La cour d’appel de Versailles confirme le manquement du vendeur à son obligation pré contractuelle d’information. Elle a confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce allouant une provision de 20000€ à l’acheteur au titre de l’indemnisation de son préjudice.
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