Informations juridiques n°19 – juillet 2021
Les informations juridiques d’avril regroupent des jurisprudences sur :
- les contrats
- les sanctions
- le social
- la vente
- d’autres cas de responsabilité
Retrouvez ci-dessous les grandes lignes de ces informations juridiques.
Jurisprudence concernant les contrats
Cas d’une demande en restitution de deux juments et leurs produits – 24.03.2021
Un éleveur et sa concubine se séparent. L’éleveur reste dépositaire de 2 juments appartenant à son ex-concubine. Ces 2 juments donnent naissance à 3 poulains. Le naisseur déclaré de ces deux poulains est le dépositaire.
Puis, presque 2 ans après la séparation, elle assigne le dépositaire en restitution de deux poulinières et les poulains auxquels elles ont donné naissance. Elle lui demande également le paiement de dommages et intérêts.
L’éleveur de son côté, demande le paiement de frais de conservation pour les juments. Il invoque également son droit de rétention.
La Cour d’appel de Caen estime alors que les règles du dépôt s’appliquent. Elle condamne donc l’ex-concubine au paiement des frais de conservation à hauteur de 3648€.
La Cour de cassation tranche la question du droit de propriété sur les poulains nés durant la période de garde. Elle rappelle que la loi présume propriétaire du poulain le propriétaire de la poulinière à l’occasion de la mise bas. La Cour affirme donc que les poulains appartiennent à l’ex-concubine. Elle condamne ainsi le dépositaire à rendre les poulains.
Enfin, la Cour de cassation précise que le droit de rétention du propriétaire ne peut faire obstacle lorsque le dépositaire restitue la poulinière (le dépôt), à la remise également du poulain (fruit produit par le dépôt). Elle condamne donc le dépositaire à rendre les poulains avec les poulinières.
Cas de la responsabilité d’un cheval – 11.03.2021
Deux propriétaires, A et B, mettent leurs chevaux dans les prés jouxtant un château. Pour eux, cette disposition fait l’objet d’un contrat de pension avec les propriétaires C des prés. A l’inverse, ces derniers affirment mettre à disposition gratuitement les prés à l’ensemble des riverains de son exploitation.
Les propriétaires C mettent leur cheval entier avec ceux des propriétaires A et B. Un des chevaux du propriétaire B a été retrouvé gravement blessé au pré. Malgré un transport en urgence à l’école vétérinaire de Maisons Alfort, les vétérinaires doivent l’euthanasier.
Le propriétaire B demande alors des dommages et intérêts au propriétaire C pour non-respect du contrat de dépôt.
Les propriétaires A et B ne peuvent apporter la preuve d’un écrit. Ils évoquent alors l’existence d’une société de fait. A l’inverse, les propriétaires C apportent des attestations de la mise à disposition gratuite des prés. Une caisse commune et un planning de surveillance existaient, mais aucun contrat ne liait les propriétaires A et B aux C. Chacun était bien conscient qu’il restait seul responsable de son cheval.
La Cour d’appel de Versailles tranche dans ce sens et rejette la demande du propriétaire B.
Jurisprudence concernant les sanctions
Cas d’un cheval mort à l’occasion d’une compétition internationale de CSO – 26.11.2020
Un cheval s’effondre mort sous la selle d’un cavalier professionnel lors de l’entrainement, au cours d’une compétition internationale de CSO. Le vétérinaire du concours constate le décès. Il ne constate alors aucune trace de coup ni de blessure. Il réalise ensuite une autopsie du cheval. Cette dernière révèle des traces d’hémorragies dues à des traumatismes infligés avant la mort. Les analyses du sang ne montrent aucune trace de dopage. Les analyses des organes ne permettent pas de définir la cause du décès.
De nombreux témoignages de lads et d’autres cavaliers de la compétition font état d’une maltraitance du cavalier vis-à-vis de son cheval. Ils ont vu ce dernier à de plusieurs reprises frapper son cheval, le pousser à bout et faire preuve d’énervement.
Le tribunal judiciaire de Grasse a reconnu un cas de maltraitance. Il a estimé que le cavalier, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les limites de son cheval et la souffrance liée à l’entrainement excessif.
Il le condamne donc pour sévices graves à 12 mois d’emprisonnement avec sursis. De plus, il lui interdit définitivement de détenir un animal. Le tribunal interdit également au cavalier d’exercer sa profession pendant 5 ans.
Enfin, le cavalier est condamné à verser des dommages et intérêts pour les associations qui se sont portées parties civiles, pour un montant de 7501€.
Jurisprudence concernant le social
Cas d’un licenciement pour manquement des obligations contractuelles – 14.10.2020
Un centre équestre embauche un animateur soigneur en CDI temps complet. Puis, 11 mois après, il le licencie pour les motifs suivants : utilisation répétée du portable pendant le travail, publications de photos et vidéos prises sur le lieu de travail sur les RS, démarchage de la clientèle pour un projet contraire aux intérêts du centre équestre. L’employeur considère ainsi ces actions contraires au contrat de travail et aux règles de confidentialité.
Le salarié considère quant à lui que le licenciement n’est pas fondé et demande des dommages et intérêts,
Au regard du contenu du contrat et la lettre de licenciement, la Cour d’appel d’Amiens considère alors que les motifs retenus contre le salarié ne sont pas avérés. Elle déclare donc le licenciement sans cause réelle et sérieusement. Elle fait ainsi droit au versement de dommage et intérêts au salarié.
Jurisprudence concernant la vente
Cas d’un litige lors de l’achat d’un poulain Franche-Montagne – 30.10.2020
Un acheteur achète 3 chevaux d’attelage auprès d’une EARL. Un de ces chevaux est un poulain Franche-Montagne de 3 ans. L’acheteur fait valoir que ce poulain présente de problèmes de comportement dès son achat. Malgré les soins qu’il lui a fournis, ces problèmes ne s’améliorent pas. Il demande donc la résolution de la vente de l’animal.
La vente a été conclue entre un vendeur professionnel, l’EARL, et un acheteur particulier. Il appartient donc à l’acheteur particulier de rapporter la preuve d’un défaut de conformité existant au jour de la vente.
L’acheteur ne peut apporter de preuve que l’état du cheval au moment de la vente était celui qu’il reproche, ni que l’origine des problèmes de comportement était antérieure à la vente. Il n’a en effet pas fait pratiquer de visite vétérinaire. Il n’a pas non plus demandé l’avis d’un expert en comportement au moment de la vente.
Le vendeur de son côté produit des attestations indiquant le bon débourrage du poulain à l’attelage.
La cour d’appel de Rennes estime qu’il n’y a pas de vices cachés. Elle déboute donc l’acheteur de sa demande en résolution de vente.
Cas d’un litige lors de l’achat d’une ponette – 30.03.2021
Un acheteur achète une ponette à un centre équestre. Il réalise cet achat après avoir consulté une annonce décrivant l’animal comme très gentil, polyvalent, adapté à tout niveau. L’acheteur a également publié une annonce indiquant rechercher un animal gentil et polyvalent.
Pour autant, l’acheteur se plaint du comportement difficile, voire agressif de la ponette. Il demande donc la résolution de la vente.
La gentillesse et la facilité de la ponette sont ainsi rentrées dans le champ contractuel. Elles prouvent donc l’existence d’une convention contraire tacite permettant de déroger à l’application des articles L213-1 et suivants du code rural.
Un moniteur d’équitation atteste de l’agressivité de la ponette. Des échanges entre l’ancien propriétaire de la ponette et le centre équestre font également état de ce comportement agressif. Ils montrent de plus que le centre équestre avait connaissance de cette agressivité. Et cela prouve aussi l’antériorité du vice par rapport à la vente.
L’acheteur apporte donc la preuve du vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
Le tribunal judiciaire de Montpellier statue à la résolution de la vente. Il condamne également le centre équestre à reprendre la ponette à ses frais, au remboursement du prix de vente, ainsi qu’au remboursement des frais de pension et des frais vétérinaires engagés pour la ponette.
Jurisprudence concernant les autres cas de responsabilité
Cas d’une intoxication par l’achat d’un foin contaminé – 05.01.2021
Un dirigeant de centre équestre achète du foin auprès d’une exploitation agricole. Quelques jours plus tard, plusieurs chevaux sont intoxiqués. Quatre d’entre eux meurent, dont 1 confié en pension.
Le vétérinaire effectue un prélèvement de foin sur un des chevaux décédés pour analyse toxicologique. Cette dernière confirme l’origine toxique du décès, en lien avec de l’oléandrine, composé caractéristique du laurier-rose.
Le dirigeant recherche la responsabilité de l’exploitation agricole sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux prévue à l’article 1386-1 et 1604 du code civil.
Il n’apporte pas la preuve que les feuilles et branches de laurier proviennent bien du foin livré par l’exploitation agricole.
Le gestionnaire du centre équestre, en qualité de dépositaire, doit apporter aux chevaux confiés les mêmes soins que ceux apportés à ses propres chevaux. Or le constat d’huissier montre la présence visible de laurier dans le foin. Le dirigeant l’a quand même distribué alors qu’il n’ignorait pas sa toxicité.
Ainsi, la Cour d’appel d’Aix en Provence estime que le gestionnaire a manqué à ses obligations de prudence et diligence. Elle retient donc sa responsabilité à hauteur de 35%. Le dirigeant et son assureur sont également condamnés à réparer intégralement le préjudice subi par le propriétaire de l’équidé en pension et mort.
Les informations juridiques – retrouvez ci-dessous l’info n°18 au complet
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