Informations juridiques n°2 – novembre 2019
Les informations juridiques de novembre regroupent des jurisprudences sur :
- la propriété
- les ventes
- d’autres cas de responsabilité.
Jurisprudences concernant la propriété
Cas de la donation d’un cheval et d’un poney – 28 février 2019
Un propriétaire fait don d’un cheval et d’un poney. Pour cela, il inscrit des conditions de donation dans une convention écrite. Ainsi, le donataire à obligation :
- de soins,
- de ne pas vendre ou donner les animaux,
- d’informer le donateur de l’état de santé des animaux.
Le donateur estime que le donataire n’a pas respecté le contrat. Il demande donc résolution de la donation du cheval et du poney. Il demande également restitution de ces derniers et versements de dommages et intérêts.
Concernant le cheval : le donataire apporte des attestations confirmant qu’il délivre des soins usuels au cheval : maréchalerie et nourriture. Il affirme également fournir des informations sur l’état de santé du cheval au donateur.
Concernant le poney : il apparait qu’il a disparu au cours de l’automne 2015 de chez le donataire. Le donateur l’a retrouvé depuis, en mauvais état physique.
La cour d’appel d’Aix en Provence a auditionné les parties prenantes. Elle a ensuite vérifié les allégations avancées. Elle a ainsi estimé que les obligations étaient respectées pour le cheval. La cour a donc rejeté la demande de résolution de la donation. Pour le poney, elle a estimé que le donateur avait subi des préjudices. En effet, il a été inquiet de la disparition et du mauvais état dans lequel il a retrouvé le poney. La cour confirme donc la résolution de donation pour le poney. Le donataire est condamné à payer 500€ de dommages et intérêts au donateur.
Jurisprudences concernant les ventes
Cas d’achat d’une jument de compétition – 24 janvier 2019
L’acheteur achète une jument de compétition pour faire des épreuves de saut d’obstacles 130 cm pour sa fille, cavalier amateur. La fille réalise un essai préalable du cheval avant la vente. Le coach de la fille valide également le cheval. Malgré cela, la fille ne peut contrôler le cheval. Différents professionnels du cheval, dont le coach en question, attestent de cet état de fait. L’acheteur revend donc le cheval. Puis il demande le remboursement d’une partie du prix par le vendeur. Pour cela, il se base sur le code de la consommation (art L211-4 et suivants). Il se base aussi sur le code civil (art 1184, 1602, 1641). L’acheteur reproche également au vendeur d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information. En effet, ce dernier ne pouvait ignorer que le cheval était inadapté à un cavalier amateur.
Le vendeur indique que le cheval a réalisé des performances à 130cm voire plus. Il a été vendu pour permettre à la fille de l’acheteur d’évoluer sur des épreuves 130cm. En effet, elle évoluait à des hauteurs inférieures jusqu’alors. Depuis sa revente, le cheval a été engagé sur des épreuves de 130cm et plus, en obtenant des résultats.
Il appartient à l’acheteur de démonter l’incapacité du cheval, ce qu’il n’est pas en capacité de faire. De plus, il ne peut être reproché au vendeur d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information. En effet, la fille de l’acheteur avait essayé le cheval. Puis son coach avait validé la vente validée. Le vendeur ne peut être considéré comme fautif si le cavalier ne se donne pas les moyens d’exploiter convenablement le cheval acheté.
La cour d’appel de Bordeaux a débouté l’acheteur de l’ensemble de ses demandes à l’égard du vendeur.
Cas d’achat d’un poulain non débourré avec objectif de revente – 18 juin 2019
Une SARL a acheté 9000€ HT un poulain non débourré dans un objectif de revente. Elle a confié à un vétérinaire le soin de réaliser une visite d’achat préalable. Ce dernier ne communique pas de compte-rendu de visite à la SARL. Suite à cela, la SARL a procédé à l’achat du poulain.
La SARL a entrainé le poulain plus de deux ans pour la compétition. Elle a ensuite reçu une offre d’achat. Cette dernière n’a finalement pas abouti suite aux examens radiographiques du poulain.
La SARL se retourne alors vers le vétérinaire auquel elle avait confié la visite d’achat. Elle lui reproche de ne pas lui avoir confié le compte-rendu de visite. Cela lui a causé des difficultés pour revendre le poulain en raison de son état médical non-révélé alors. Elle n’a donc pas pu vendre le poulain pour la compétition. Elle l’a vendu comme cheval de loisir pour 2000€ TTC.
L’expertise judiciaire relève des manquements dans le compte-rendu réalisé par le vétérinaire, les principales anomalies du poulain n’étant pas mentionnées. De plus, il relève le caractère tardif de la production du compte-rendu.
La cour d’appel de Versailles a statué au manquement du vétérinaire à son obligation de conseil.
Par contre, il n’existe pas de lien de causalité entre ce manquement du vétérinaire et l’échec de la vente du poulain pour la compétition. Le manquement à l’obligation de conseil ne peut avoir pour conséquence indemnisable qu’une perte de chance de pas acquérir le cheval ou de l’avoir acquis à moindre prix.
La cour d’appel de Versailles a évalué cette perte de chance à 50%. Elle a ainsi évalué le préjudice sur la base de la valeur d’achat et des frais d’entretiens. Le vétérinaire doit verser 8000€ de dommages et intérêts à la SARL.
Jurisprudences concernant d’autres cas de responsabilité
Cas d’un cheval donné en contrepartie d’une pension gratuite pour le cheval de la petite fille des donateurs jusqu’aux 3 ans du cheval – 19 février 2019
Le propriétaire du cheval 1 le donne en contrepartie d’une pension gratuite pour le cheval 2, assurée jusqu’à ses 3 ans. Les frais de vétérinaire et d’assurance restent à la charge du propriétaire du cheval. Le propriétaire du cheval 2 le laisse en dépôt après ses 3 ans. Le juge de proximité de Rochefort sur mer requalifie donc ce contrat de dépôt gratuit en contrat de dépôt salarié.
De plus, le propriétaire du cheval 2 n’a pas honoré les frais de pension du.
En effet, il estime que ce dernier a subi des mauvais traitements : maigreur, pas de sortie du box, box verrouillé et non nettoyé. Puis il est décédé de coliques aiguës. Sa propriétaire n’a pas été informée de l’épisode aiguë de coliques, ni de la mort du cheval. Elle n’a pu donner son avis sur les mesures à prendre (opération du cheval).
La cour d’appel de Poitiers a donc conclu à un manquement du dépositaire à son obligation de garde. Elle a également conclu à des manquements réciproques des parties à leurs obligations interdépendantes. Elle les a ainsi débouté de leurs demandes d’indemnisations.
Cas d’une convention de mise en 2/3 de pension d’un cheval avec un centre équestre – 9 avril 2019
Le propriétaire du cheval a signé une convention de mise en deux tiers de pension avec un centre équestre. Le contrat contient deux décharges de responsabilité par lesquelles le propriétaire autorise le personnel du centre équestre à pratiquer des injections sur son cheval et à le mettre en paddock individuel.
Un accident est survenu pendant la douche du cheval, alors que le propriétaire l’avait prêté à un tiers emprunteur pour le monter. Le vétérinaire indique que le pronostic vital du cheval est réservé. Le propriétaire prend donc la décision de faire euthanasier son cheval.
Le centre équestre a fait poser un revêtement anti-dérapant dans la douche quelques temps après cet accident.
Le propriétaire assigne le centre équestre et l’emprunteur devant le tribunal pour être indemnisé.
Le centre équestre ayant signé avec le propriétaire un contrat de dépôt salarié lui conférant une obligation de moyens renforcés, il lui appartient d’apporter la preuve de son absence de faute quant à la chute mortelle subie par le cheval dans la douche.
L’accident n’est pas survenu dans le cadre du dépôt salarié. Les installations du centre équestre sont conformes aux attentes en matière de sécurité au moment de l’accident. Le propriétaire ne peut fournir aucun élément de preuve pertinent quant à l’état de la douche au moment de l’accident. Il a de plus signé une décharge de responsabilité dans laquelle il déclare « bien connaître les installations et les agréer dans l’état où elles se trouvent ».
La cour d’appel de Lyon déboute donc la propriétaire de son action en responsabilité contre le centre équestre.
L’accident est survenu dans le cadre d’un contrat de prêt à usage du cheval. Ainsi, l’emprunteur doit veiller à la garde de la chose prêtée. La cour d’appel de Lyon considère qu’emmener le cheval à la douche après une séance de travail relève d’une démarche responsable à l’écoute des besoins de l’animal. Ainsi, l’emprunteur n’a pas manqué à son obligation de se comporter en bon père de famille en prenant cette initiative. La cour déboute donc le propriétaire de son action en responsabilité contre l’emprunteur.
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