Informations juridique n°3 – février 2020
Les informations juridiques de février regroupent des jurisprudences sur :
- les centres équestres
- les contrats
- les ventes.
Jurisprudences concernant les centres équestres
Cas de la responsabilité du centre équestre dans le cadre d’un accident corporel – 7 octobre 2019
Une jeune fille est victime d’un accident corporel au sein d’un centre équestre. Lors de la préparation des poneys avant la reprise, elle attache son poney. Ce dernier a peur du mouvement d’un autre poney sorti de son box. Il se cabre. La jeune fille se coince alors le pouce dans le nœud d’attache. Cet accident a entrainé l’amputation du pouce de la jeune fille. Aucun adulte n’était présent dans les écuries au moment de l’accident. En revanche plusieurs étaient à proximité. Ainsi, l’une des monitrices est arrivée très rapidement après l’accident pour s’occuper de la victime.
Le juge a classé la procédure pénale sans suite. Les parents de la victime recherchent donc la responsabilité civile du centre équestre. L’organisateur d’une activité sportive étant débiteur d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens.
La cour d’appel de Paris estime qu’il est impossible de déterminer si la présence d’un adulte aurait pu empêcher l’accident. En effet, la réaction du poney était imprévisible et vigoureuse. De plus, les mesures préventives prises par le centre équestre pour rappeler les consignes de sécurité semblent correctes et adaptées. Enfin, la victime est cavalière depuis 4 ans et titulaire du galop 2. Elle est donc apte à préparer sa monture en autonomie.
Les circonstances dans lesquelles le poney est sorti du box et a effrayé l’animal à l’origine du dommage sont indéterminées. La victime n’a donc pas fauté.
Les parents de la victime ne démontrent pas que le centre équestre a manqué à son obligation de sécurité. Le juge ne retient donc pas la responsabilité contractuelle du centre équestre.
Jurisprudences concernant les contrats
Cas d’un bail portant sur des bâtiments agricoles contenant une écurie – 3 octobre 2019
Le propriétaire de bâtiments agricoles comportant une écurie, les loue. Il conclut le bail par acte sous seing privé pour une durée de 6 ans. Le bail autorise le locataire, auto entrepreneur, à exercer une activité d’hébergement, d’entretien en forme des équidés et d’enseignement.
Deux ans après la conclusion du bail, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer au locataire. Ce dernier, se prévalant d’un bail rural, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux.
Il faut rappeler ici plusieurs points :
- Article L411-1 du code rural : « toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L311-1 du même code est soumise aux dispositions du fermage »
- Article L311-1 du code rural : « sont réputées agricoles les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle »
- La qualification d’un bail rural s’apprécie à la date de conclusion du bail et en fonction de la commune intention des parties.
Ici, selon le contrat, ce sont les règles relatives au bail professionnel et aux règles du code civil qui s’appliquent. De plus, le propriétaire a inscrit l’activité d’hébergement et d’entretien en forme des équidés dans le contrat. Pour autant, elle ne caractérise pas l’existence d’une activité agricole. Par contre, l’activité de valorisation des équidés, atteste de l’exercice d’une activité agricole. Cependant, c’est une activité ancienne. Elle ne concerne de plus que de faibles montants, un faible nombre de chevaux et de courtes périodes. Le loueur ne pratique pas l’activité d’enseignement dans les locaux loués.
La cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement. En effet, le locataire ne fournit pas les preuves suffisantes pour établir la réalité agricole de son activité et donc l’existence d’un bail rural.
Ce jugement met en exergue l’importance qui doivent être accordées à la rédaction et la précision d’un bail rural.
Jurisprudences concernant les ventes
Cas de vente d’un cheval présentant le syndrome du headshaking – 28 mai 2019
Un particulier vend à un autre particulier hongre selle français à un prix de 8000€, dans l’objectif de pratiquer le concours complet. Le contrat de vente, écrit, prévoit une garantie contractuelle.
Un mois après la vente, le cheval a présenté le trouble du headshaking. Ce trouble compromet son avenir sportif. L’acheteur en informe donc le vendeur par courrier recommandé avec accusé réception. Le vendeur refuse de reprendre l’animal.
L’acheteur saisit alors le juge pour obtenir la résolution de vente en application de la garantie contractuelle inscrite au contrat de vente. En effet, cette dernière stipule l’obligation du vendeur de reprendre le cheval en cas de défaut survenu dans les 3 mois qui suivent sa livraison. L’acheteur apporte la preuve, rapport d’expert à l’appui, que le cheval est inapte à pratiquer le sport. Il prouve également qu’il n’est pas possible de savoir si les troubles sont antérieurs à la vente, le facteur déclenchant du headshaking étant impossible à déterminer.
La cour d’appel d’Angers a statué à la résolution de la vente. En effet, l’acheteur a rempli toutes les conditions de la garantie contractuelle du contrat.
L’acheteur demande le remboursement de frais d’entretien du cheval occasionnés par le refus du vendeur de reprendre l’animal. La garantie contractuelle exclut le remboursement des frais d’entretien. Cependant, le juge indique que l’acheteur peut prétendre au remboursement de ces frais s’il prouve l’existence d’une faute du vendeur. Or le vendeur a été de mauvaise foi en refusant de reprendre le cheval après avoir consulté le rapport de l’expert. L’acheteur établit donc le caractère fautif du vendeur. La cour condamne le vendeur à verser à l’acheteur la somme complémentaire de 1 500 euros.
Cas de vente d’un cheval de d’utilisation sportive CSO – 16 août 2019
Un vendeur professionnel vend un cheval selle français à un acheteur particulier pour une utilisation sportive de CSO pour la somme 8500€. La visite vétérinaire d’achat a fait l’objet d’un avis favorable. Bien qu’elle ait eu lieu sur la base de clichés de très mauvaise qualité ne pouvant donner lieu à aucune interprétation. Suite à cela, le cheval a présenté une boiterie de l’antérieur gauche. Malgré des soins appropriés, la boiterie a persisté. L’acheteur a donc demandé au vendeur la résolution de la vente. Un expert du CIRALE a examiné le cheval. Il a conclu à une pathologie des pieds antérieure à la vente, excluant toute utilisation sportive du cheval.
L’acheteur a assigné le vendeur devant le TGI de Saint Malo. Ce dernier a prononcé la résolution de la vente. Il a également condamné le vendeur à la reprise du cheval, au remboursement du prix de vente de 8500€, des frais vétérinaires pour 8372,50€ et à l’indemnisation du préjudice moral pour 4000€.
La cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement du TGI de Saint Malo et les indemnités allouées à l’acheteur. En effet, le vendeur ne peut remettre en cause l’usage sportif du cheval. Le rapport de visite vétérinaire d’achat mentionne cet usage. Le prix et les origines du cheval viennent également confirmer cet usage. De plus, le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice affectant le cheval. Il doit donc indemniser l’acheteur des frais engagés et préjudices subis.
Cas de la vente d’un cheval de loisir et compétition sportive – 5 septembre 2019
L’acheteur acquière un cheval selle français pour l’usage de loisir et de compétition sportive pour 1700€. Il a essayé le cheval sur un terrain qui ne permettait ni un galop régulier ni le saut d’obstacles. Le vétérinaire examine le cheval quelques jours après l’acquisition. Cet examen révèle une pathologie l’empêchant de soutenir un galop à gauche.
L’acheteur a donc assigné le vendeur devant un tribunal qui a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil).
Il apparaît que le vendeur avait connaissance de cette pathologie qui était antérieure à la vente et rendait l’animal impropre à sa destination de loisir et compétitions sportives.
La cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal. Elle condamne le vendeur à la reprise du cheval et au remboursement du prix d’achat.
Cas de la vente d’un cheval de compétition amateur CSO – 11 octobre 2019
L’acheteur acquière un cheval de compétition amateur CSO pour 13500€.
L’acheteur assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil), prétendant une rétivité du cheval à tout travail de saut d’obstacle.
Le cheval a obtenu des résultats probants en compétition CSO avec le vendeur. Le compte-rendu de la visite vétérinaire d’achat rapporte également la preuve de la destination sportive de l’animal.
La preuve de l’existence d’un vice caché n’étant pas apportée, la cour d’appel de Rennes n’a pas prononcé la résolution de la vente du cheval.
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