Informations juridiques n°14 – décembre 2020
Les informations juridiques de décembre regroupent des jurisprudences sur :
- la fiscalité et les procédures collectives
- le harcèlement moral
- les soins
- la responsabilité
- les assurances
Retrouvez ci-dessous les grandes lignes de ces informations juridiques.
Jurisprudence concernant la fiscalité et les procédures collectives
Cas d’une activité habituelle d’achat d’équidés en vue de leur revente – 01.09.2020
Un éleveur de chevaux réalise des achats de chevaux en vue de leur revente. Il pratique cette activité sans déclarer la TVA ni les revenus issus de ces ventes. A la suite d’une enquête mettant en évidence ces pratiques, le juge le condamne à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 5000 euros d’amende pour dissimulation d’activité.
Il se pourvoit alors en cassation.
La chambre criminelle de la Cour de Cassation constate une absence de déclarations fiscales des revenus issus des ventes litigieuses et de la TVA. Cela alors même que l’éleveur était tenu de déclarer ces revenus en qualité de bénéfices industriels et commerciaux. Et qu’il était de plus assujetti à la TVA pour ces ventes. Elle juge ainsi l’éleveur passible d’un travail dissimulé. Elle rejette donc le pourvoi de ce dernier.
Jurisprudence concernant le harcèlement moral
Cas d’un licenciement pour inaptitude physique non professionnelle – 10.09.2020
Une structure embauche une salariée en CDI à un poste de palefrenier. La salariée réussit ensuite avec succès un examen qui lui permet d’obtenir le poste de soigneur-responsable d’écurie. 4 mois après, le médecin arrête la salariée pour maladie. Puis 3 mois après il l’arrête pour congé maternité. 2 mois après son retour de congé maternité, la salariée effectue une déclaration d’accident du travail. Elle demande alors une reconnaissance pour maladie professionnelle. L’employeur rejette ses demandes. De plus, il la menace d’un licenciement disciplinaire. 1 mois plus tard, le médecin du travail déclare la salariée définitivement inapte à son poste, ainsi qu’à tout autre poste dans l’entreprise pour danger immédiat compte-tenu du contexte conflictuel. 1 mois après, l’employeur licencie la salariée pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
La salariée saisi le Conseil de Prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle souhaite obtenir le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, suite à des insultes, brimades et sanctions non justifiées de son employeur. Elle demande également le paiement d’heures supplémentaires.
Le juge fait droit à la demande de paiement des heures supplémentaires. Il considère également que la salariée apporte la preuve de travail dissimulé. En effet, l’employeur a volontairement omit le nombre d’heures supplémentaires du bulletin de salaire.
L’ensemble des faits exposés concernant le harcèlement moral laissent présumer son existence effective. Au vu de ces informations juridiques, le juge reconnaît donc la salariée victime de harcèlement moral.
Enfin, le juge prouve que le licenciement trouve son origine dans le harcèlement moral fait par l’employeur à l’encontre de la salariée. Le juge déclare donc son licenciement nul.
Cas d’un licenciement pour faute grave – 29.09.2020
Une structure embauche une salariée en CDD au poste d’animateur soigneur. A l’issue du CDD, la salariée signe un CDI avec la dite structure. Puis, au bout de 4 mois, le médecin place la salariée en arrêt maladie. Ensuite, 2 mois plus tard, l’employeur notifie à la salariée une mise à pieds conservatoire. Il la convoque également à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Quelques jours après, le médecin du travail déclare la salariée inapte à travailler dans cet environnement de travail. Par contre, il la déclare apte à travailler dans une autre entreprise.
Puis, 1 mois après, l’employeur reproche à la salariée d’avoir créé un site internet concurrençant déloyalement son activité. Il la licencie alors pour faute grave.
La salariée saisit le Conseil de Prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle souhaite en effet obtenir le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, suite à des pressions d’augmentation de la charge de travail sans augmentation de sa place horaire, dénigrements et retards dans le versement de sa paie. Elle demande également le paiement de ses heures supplémentaires.
Le juge estime que l’employeur n’apporte pas les preuves qu’il n’a pas effectué de harcèlement moral. Il reconnaît donc la salariée victime de harcèlement moral.
De plus, le juge estime qu’il n’y a pas de preuves que la salariée ait exercé une activité concurrente de son employeur. La faute grave n’est ainsi pas probante. Il déclare donc e licenciement.
Enfin, la salariée n’apporte pas la preuve d’heures réalisées sans rémunération. Le juge estime donc que l’employeur ne lui doit pas l’indemnité pour travail dissimulé.
Jurisprudence concernant les soins
Cas d’une pouliche que le vétérinaire doit euthanasier suite à une blessure au réveil d’une opération – 10.09.2020
L’entraineur signale au vétérinaire une boiterie chez une pouliche pur-sang de 4 ans. A la suite de cela, le vétérinaire infiltre la pouliche. Quelques jours après l’infiltration, le vétérinaire fait une radio. Il détecte alors une fêlure sur l’un des postérieurs. Il préconise alors une intervention chirurgicale. Le vétérinaire effectue cette dernière le lendemain.
Au réveil, la pouliche se blesse gravement en tentant de se lever. Le vétérinaire doit l’euthanasier.
Les propriétaires de la pouliche attaquent la responsabilité civile du vétérinaire pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice. Ils lui reprochent également d’avoir manqué à son obligation d’information préalablement à l’opération chirurgicale.
Le vétérinaire a une obligation de moyens vis-à-vis de l’animal dans le cadre du contrat de soins qui le lie aux propriétaires de ce dernier.
La Cour d’appel d’Aix en Provence estime que les propriétaires ne parviennent pas à apporter la preuve d’une faute technique du vétérinaire. En effet, ce dernier a apporté à l’animal des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données scientifiques.
Par contre, le juge estime que le vétérinaire a manqué à son obligation d’information. En effet, il n’a pas proposé l’alternative existante à l’opération chirurgicale. Cette dernière aurait alors permis que la pouliche termine sa carrière en poulinière. Il accorde donc aux propriétaires l’indemnisation de la valeur vénale de la pouliche en tant que poulinière. A cette dernière, il applique un taux de chance de 30%. Il leur accorde également l’indemnisation de leur préjudice moral résultant de la perte de la jument.
Jurisprudence concernant la responsabilité
Cas d’un cheval donnant un coup de sabot – 11.06.2020
Un cheval appartient à une association. Mais un tiers l’héberge. Le cheval donne un coup de sabot à ce dernier.
Il n’y a pas de transfert de garde du cheval entre l’association et le tiers. L’association est donc toujours présumée gardienne de l’animal. Le tiers n’a ainsi aucun pouvoir de décision concernant le cheval. De plus, il ne faisait pas usage de ce dernier au moment du dommage.
La Cour d’appel de Colmar estime donc que l’association est responsable du dommage causé. Elle la condamne à réparation.
Cas d’un spectateur blessé par un cheval lors d’une manifestation taurine – 16.06.2020
Une association organise une manifestation taurine consistant à lâcher des taureaux encadrés par 7 cavaliers, sous la supervision d’un manadier. Le cheval d’un des cavalier blesse un spectateur. En effet, le cheval, propriété de son cavalier, s’est emballé.
Le cavalier a agit sous la supervision du manadier. La Cour d’appel de Nîmes estime donc que le manadier est réputé gardien du cheval du cavalier. Elle le tient ainsi responsable de l’accident. La Cour le condamne à réparation solidairement avec l’association.
Puis la Cour de cassation casse partiellement cet arrêt. En effet, elle estime que la responsabilité du dommage causé incombe à l’association. Elle la condamne donc seule à réparation.
Jurisprudence concernant les assurances
Cas du décès d’une pouliche assurée en mortalité et frais vétérinaires – 21.09.2020
Le propriétaire d’une pouliche achetée 15000€ en juin 2017 l’assure via un contrat d’assurance « mortalité et frais vétérinaires ». Puis la pouliche décède suite à des coliques en septembre 2018. Ces coliques résultent d’un parasitisme majeur. L’assurance refuse alors de payer les indemnités contractuelles prévues au contrat d’assurance.
Le propriétaire assigne la compagnie d’assurance pour obtenir les sommes dues ainsi que des dommages et intérêts.
La Cour d’appel de Bordeaux condamne l’assureur à verser les provisions correspondant aux montants fixés au contrat.
Les informations juridiques – retrouvez ci-dessous l’info n°14 au complet
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