Info juridiques n°17


Informations juridiques n°17 – février 2021

Les informations juridiques n°17 apportent des éléments juridiques et techniques complémentaires aux informations juridiques reprenant des jurisprudences. En effet, vous y retrouvez les informations sur les troubles du voisinage liés aux équidés.

Equidés et troubles anormaux du voisinage

En préambule, on considère un trouble du voisinage anormal dès lors qu’il excède les inconvénients ordinaires d’une vie en communauté. Il dépasse alors le niveau de tolérance dont doit faire preuve tout voisin.

On recense de nombreux litiges liés à des troubles anormaux de voisinage dans la filière équine. En effet, le détenteur d’équidés peut être victime ou auteur de troubles du voisinage.

La question du régime juridique des troubles anormaux du voisinage

Quelle définition juridique ?

Aucune loi n’encadre ce type de conflit. Les tribunaux/courts d’appel condamnent donc l’auteur d’un trouble anormal de voisinage à apporter réparation au préjudice de la victime. Cette théorie jurisprudencielle trouve ainsi son origine dans les articles suivants du Code civil :

  • article 1240, faisant référence en matière de responsabilité délictuelle,
  • article 544, définissant le droit de propriété. Tout propriétaire d’un bien, locataire ou occupant à titre gratuit, a le droit de jouir pleinement de son bien dans la limite, cependant, de ne pas poser un préjudice à son voisin.
Qu’est-ce que la théorie des troubles anormaux du voisinage ?

La théorie des troubles anormaux du voisinage s’applique dès lors que le trouble cumule les 3 conditions suivantes :

  1. L’anormalité du trouble. Le juge la définie selon les différences d’appréciation du caractère anormal du trouble en zone urbaine et zone rurale. Pour obtenir gain de cause, la victime doit donc apporter des éléments de preuves (témoignages, rapport d’expertise). Les troubles peuvent être des nuisances sonores, olfactives, visuelles…,
  2. L’existence d’un dommage. La victime doit en effet prouver qu’elle a subi un préjudice,
  3. La preuve du lien de causalité entre le dommage de la victime et le trouble anormal qu’elle invoque.

EXEMPLE :

Un éleveur d’équidés voisine un élevage de canards. Des sources d’eau naturelle parcourent les parcelles. L’éleveur dispose d’un puits pour abreuver ses équidés. Certains tombent malades. Il demande donc une analyse de l’eau. L’analyse révèle une pollution de l’eau. Les matières fécales des canards sont à l’origine de cette dernière. C’est ce qui a contaminé les équidés.

Ici, les 3 conditions sont réunies : l’anormalité du trouble, l’existence d’un dommage, la preuve du lien de causalité. L’éleveur a donc pu obtenir gain de cause.

Quelles sont les causes d’exonération de responsabilité de l’auteur du trouble ?

Il existe deux causes d’exonération :

1/ La « Pré-ocupation » (Article L112-16 du Code de la construction et de l’habitation)

La personne qui s’installe à côté d’un voisin ayant déjà une activité équestre ne peut lui reprocher un trouble. En effet, elle avait déjà connaissance de l’activité de son voisin avant de s’installer.

L’application de cette pré-occupation demande 4 conditions :

  1. La nuisance doit avoir pour origine une activité agricole ou commerciale ;
  2. L’installation de la victime est postérieurement à l’existence des activités occasionnant les nuisances ;
  3. Les activités occasionnant les nuisances s’exercent en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires ;
  4. Les activités à l’origine du trouble doivent s’exercer dans les mêmes conditions qu’au moment de l’arrivée de la victime.

EXEMPLE :

Des voisins se plaignent des bruits provenant du centre équestre. L’expertise judiciaire a permis de prouver que les bruits venant du centre équestre (nature, durée, période d’apparition) étaient à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.

Le centre équestre était installé avant les habitants. Il a tenté donc de faire valoir que les habitants ne pouvaient pas lui reprocher son activité, ultérieure à leur venue.

Le tribunal a rejeté l’argument. En effet, les 4 conditions cumulatives ne sont pas réunies. Le juge a de fait considéré que l’activité du centre équestre ne s’exerçait pas dans les mêmes conditions que lors de l’arrivée des riverains.

Le centre équestre a dû mettre aux normes ses installations.

2/ La faute de la victime 

La victime à l’origine du préjudice ne peut en effet demander réparation à une autre personne. Selon les types de fautes il y aura exonération totale ou partielle de responsabilité.

Quelle réparation en cas de trouble anormal de voisinage ?

Si le juge prouve un trouble anormal de voisinage, il peut décider :

  • D’ordonner la cessation du trouble : démolition bâtiments, mise aux normes sanitaires, mises aux normes sonores …,
  • D’accorder le versement de dommages et intérêts à la victime du trouble en réparation de son préjudice.
informations juridiques n°17

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